Dans la fonction publique hospitalière, la carrière d’auxiliaire de puériculture se déroule sur trois grades :
Auxiliaire de puériculture de : |
Début de carrière |
Fin de carrière |
classe normale |
1358 |
1660 |
classe supérieure |
1358 |
1728 |
classe exceptionnelle |
1358 |
1860 |
Diverses primes s’ajoutent, pouvant augmenter le salaire de 200 à 300 euros par mois.
Les heures travaillées durant les week-ends et jours fériés sont majorées.
Une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés dont le montant est fixé par l’organe délibérant dans la limite du montant maximum est établi par l’arrêté du 25 septembre 1992, pour huit heures de travail effectif.
L’auxiliaire peut avoir en plus des primes de service, une indemnité de résidence (selon les zones), éventuellement un supplément familial de traitement et des indemnités spécifiques au grade.
Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de sécurité sociale et de retraite accordant ainsi les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l’Etat : garantie d’emploi à long terme, ils sont écartés du licenciement à partir du moment où le poste qu’il occupe est supprimé, il sera en toute garanti reclassé.
Le salaire d’une auxiliaire de puériculture change selon le lieu de travail (établissements publics ou privés), l’ancienneté et la fonction exercée.
Dans la fonction publique (hôpitaux publics, crèches municipales), les auxiliaires de puériculture sont rémunérées au premier grade (classe normale) dès l’obtention de leur premier poste.
Par contre, dans tous les établissements privés (à but lucratif ou non lucratif), le niveau des salaires est fixé par la convention collective à laquelle est rattaché l’employeur.
Pour conclure, chaque auxiliaire de puériculture dispose de congés payés de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1 er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Selon l’article L.223-8 du code du travail, le salarié a le droit de prendre au moins vingt-quatre jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, une partie des congés peut-être prise en dehors de cette période en accord avec l’employeur et le salarié.
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